B-1, r. 12.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats

Texte complet
11. Est dispensé des obligations de suivre des activités de formation continue l’avocat à la retraite qui ne pose aucun acte visé aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 54.1 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1).
Décision OPQ 2019-283, a. 11; Décision OPQ 2022-672, a. 2; L.Q. 2024, c. 31, a. 60.
11. Est dispensé des obligations de suivre des activités de formation continue l’avocat à la retraite qui ne pose aucun acte visé au paragraphe 1 de l’article 128 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) au sein d’une personne morale visée à l’article 131.1 de cette loi.
Décision OPQ 2019-283, a. 11; Décision OPQ 2022-672, a. 2.
11. Les avocats inscrits au Tableau de l’Ordre à titre d’avocat à la retraite sont dispensés des obligations de suivre des activités de formation continue.
Décision OPQ 2019-283, a. 11.
En vig.: 2019-04-01
11. Les avocats inscrits au Tableau de l’Ordre à titre d’avocat à la retraite sont dispensés des obligations de suivre des activités de formation continue.
Décision OPQ 2019-283, a. 11.