11.Est dispensé des obligations de suivre des activités de formation continue l’avocat à la retraite qui ne pose aucun acte visé aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 54.1 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1).
OPQ 2019-283Décision OPQ 2019-283, a. 11; OPQ 2022-672Décision OPQ 2022-672, a. 21; L.Q. 2024, c. 31, a. 60.
11.Est dispensé des obligations de suivre des activités de formation continue l’avocat à la retraite qui ne pose aucun acte visé au paragraphe 1 de l’article 128 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) au sein d’une personne morale visée à l’article 131.1 de cette loi.
OPQ 2019-283Décision OPQ 2019-283, a. 11; OPQ 2022-672Décision OPQ 2022-672, a. 21.
11.Les avocats inscrits au Tableau de l’Ordre à titre d’avocat à la retraite sont dispensés des obligations de suivre des activités de formation continue.
11.Les avocats inscrits au Tableau de l’Ordre à titre d’avocat à la retraite sont dispensés des obligations de suivre des activités de formation continue.